HISTOIRE DE LA FOI CHRETIENNE
JEUDI 29 JANVIER 2004

 

Texte 1

LATRAN IV (1215) - Extraits 
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Les décrets du concile commencent par une profession de foi qui reprend l'essentiel de Nicée Constantinople mais est marqué par des affirmations anti-cathare. La fin de ce décret, cité ci-après, témoigne de la place et d ela compréhension des sacrements au début du XIIIème siècle. C'est là qu'apparait pour la première fois dans un texte "officiel" l'expression "trassubstantié" élaboré par des théologiens dans le cadre des discussions sur l'eucharistie, ("sacrement de l'autel"). La fin de ce premier décret se référe implicitement à la triple partition classique de la société chrétienne entre continentes (qui désigne principalement les moines), praedicatores et conjugati .

1. la foi catholique

(...) Il y a une seule Eglise universelle des fidèles, hors de laquelle absolument personne n'est sauvé, et dans laquelle le Christ lui-même est à la foi le prêtre et la victime (sacrificium), lui dont le corps et le sang, dans le sacrement de l'autel, sont vraiment contenus sous les espèces du pain et du vin, le pain étant transsubstantié au corps et le vin au sang, par la puissance divine, afin que pour accomplir le mystère de l'unité, nous recevions nous même de lui ce qu'il a reçu de nous. Et assurément ce sacrement personne ne peut le réaliser, sinon le prêtre qui a été légitimement ordonné selon le pouvoir des clés de l'Eglise que Jésus-Christ lui-même a accordé aux apôtres et à leurs successeurs. Le sacrement du baptême qui s'effectue dans l'eau en invoquant la Trinité indivise, c'est-à-dire, le Père, le Fils et le Saint Esprit, légitimement conféré par qui que ce soit selon la forme de l'Eglise aussi bien aux enfants qu'aux adultes, sert au salut. Et si après avoir reçu le baptême, quelqu'un est tombé dans le péché, il peut toujours être rétabli dans son état (reparari).

Ce ne sont pas seulement les vierges et les continents (virgines et continentes) mais aussi les gens mariés (conjugati) qui plaisant à Dieu par une foi droite et de bonnes oeuvres, méritent de parvenir à la vie éternelle.

5. Le rang des patriarches

Renouvelant les anciens privilèges des sièges patriarcaux, avec l'appobation du saint concile universel, nous prescrivons ce qui suit : après l'Eglise romaine qui, le Seigneur en disposant ainsi, détient la primauté (principatum) du pouvoir ordinaire (ordinariae potestatis) sur toutes les autres Eglises en tant que mère et maitresse (mater et magistra) de tous les chrétiens, l'Eglise de Constantinople détiendra la première place, celle d'Alexandrie la deuxième, celle d'Antioche la troisième, celle de Jérusalem la quatrième, chacune conservant son rang propre. Ainsi après avoir reçu du pontife romain le pallium, insigne de la plénitude de la fonction pontificale, et après lui avoir juré fidélité et obéissance, leurs évêques accorderont eux-mêmes licitement le pallium à leur suffragants, recevant d'eux la profession canonique, et, au nom de l'Eglise de Rome, la promesse d'obéissance.  ....

6. Les conciles provinciaux

Selon ce qui a été notoirement institué autrefois par les saints Pères, les métropolitains[1] ne manqueront pas de ternir chaque année avec leurs suffragants des conciles provinciaux, où, dans la crainte de Dieu, ils traiteront diligemment de la correction des abus et de la réforme des moeurs, principalement dans le clergé. Ils y reliront les règles canoniques et surtout ce qui a été statué dans ce concile général, afin de les faire observeret en infligeant aux transgresseurs la peine méritée. ...

21. L'obligation de se confesser, le secret de la confession, l'obligation de communier au moins à Pâques

Tout fidèle de l'un et l'autre sexe, après avoir atteint l'âge de raison, confessera personnellement et fidèlement tous ses péchés au moins une fois par an à son curé, s'appliquera dans la mesure de ses forces, d'accomplir la pénitence qui lui sera imposée, recevant avec respect, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que sur le conseil de son curé et pour quelque raison valable, il juge qu'il faut s'en abstenir pour un temps ; sinon il sera empêché d'entrer dans l'église de son vivant et sera privé de sépulture chrétienne à sa mort. Ce décret salutaire sera fréquemment publié dans les églises, afin que personne ne puisse avoir d'excuse pour son ignorance.


[1] Les "métropolitains" sont les évêques responsables d'une province. ils ont sous leur autorité plusieurs évêques appelés "suffragants". Les conciles provinciaus réunissent le métropolitain, ses sufragants et certains invités..

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Si quelqu'un veut, pour une juste cause, confesser ses péchés à un autre prêtre, il devra d'abord demander et obtenir la permission de son curé, puisqu'autrement cet autre prêtre ne pourrait l'absoudre ou le lier (Mt 16, 19 et 18,18). Que ce prêtre soit un homme de discernement et prudent afin que comme un médecin expérimenté, il répande le vin et l'huile sur les plaies du blessé (Lc 10,34), s'enquérant diligemment des circonstances concernant et le pêcheur et le péché ; il comprendra ainsi avec prudence, quels conseils il doit lui donner, quel remède apporter en usant de moyens divers pour guérir le malade. Il prendra grandement garde de ne jamais trahir le pécheur par un mot, un signe ou de quelque autre manière ; mais s'il a besoin d'un avis plus éclairé, il le demandera prudemment sans rien révéler de la personne; car si quelqu'un osait révéler un péché qui lui a été découvert au tribunal de la pénitence, nous décrétons, non seulement qu'il doit être déposé du ministère sacerdotal, mais encore qu'il soit voué, à perpétuité, à fair pénitencedans un monastère de stricte observance.

50 Restriction des empêchements de mariage 

On ne doit pas juger répréhensible que changent parfois les décrets des hommes en raison du changement des temps, surtout lorsque le demande une nécessité urgente ou une utilité évidente, puisque Dieu lui-même a modifié dans le Nouveau Testament certaines des choses qu'il avait décrétées dans l'Ancien Testament. 

L'empêchement de mariage au second et au troisième degré d'affinité et la défense d'unir les enfants d'un second mariage à la parenté du premier mari sont souvent cause de difficultés et mettent parfois les âmes en danger. C'est pourquoi, les faits cessant lorsque cesse l'interdiction, avec l'approbation du saint Concile, nous révoquons les constitutions édictées en la matière[1] et décrétons, par la présente constitution, qu'à l'avenir ceux qui contractent de tels mariages puissent s'unir librement. L'empêchement de mariage n'excédera pas à l'avenir le quatrième degré de consanguinité et d'affinité, parce qu'au delà un tel empêchement ne peut généralemnt pas être aujourd'hui maintenu sans inconvénient. En effet le nombre quatre s'accorde bien avec l'empêcheemnt d'un lien corporel dont l'Apôtre dit : "L'homme ne possède pas son corps, mais la femme; et la femme ne possède pas son corps, mais l'homme" (1 Co 7,4) : en effet, il ya quatre humeurs dans le corps, lequel est composé de quatre éléments. L'empêchement de mariage étant désormais restreint au quatrième degré, nous voulons qu'il soit perpétuel, nonobstant les constitutions déjà édictées en cetet matière par d'autres ou par nous-mêmes. Ceux qui oseront s'unir en violant cet empêchement ne pourront pas prendre pour défense la longueur des années, puisque le temps qui passe ne diminue pas mais augmente le péché, et que les fautes sont d'autant plus graves qu'elles détiennent plus longtemps enchaînée une âme infortunée.

66. La simonie[2] (suite) - Gratuité des sacrements

Il a souvent été rapporté au Siège apostolique que certains clercs exigent et extorquent de l'argent pour les funérailles des morts, pour la bénédiction des époux et pour d'autres choses semblables; et si satisfaction n'est pas donnée à leur cupidité, ils opposent frauduleuseemnt des empêchements fictifs. En revanche certains laïcs essaient d'enfreindre une louable coutume envers la sainte Eglise, introduite par la piété des fidèles, et cela sous l'influence du ferment hérétique et sous prétexte de scrupules canoniques. C'est pourquoi, et nous défendons que soient faites des exactions mauvaises en ces matières, et nous ordonnons que soient observées les coutumes pieuses.

Aussi statuons-nous que les sacrements de l'Eglise soient donnés gratuitement et que soient punis par l'évêque du lieu, une fois la vérité connue, ceux qui essaient malicieusement de changer une coutume louable.

Les quatre décrets suivants (§ 67 à 70) concernent les juifs

66. De l'usure des juifs

Plus la religion chrétienne se refuse à l'exaction de l'usure, plus la perfidie[3] (perfidia) des juifs s'adonne à celle-ci, si bien qu'en peu de temps, ils épuisent les richesses des chrétiens. (...) Aussi statuons-nous par un décret conciliaire que si à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, les juifs extorquaient aux chrétiens des prêts usuraires lourds et

[1] Latran I (1123), canon 9 :"Nous interdisons les unions entre consanguins, parce qu'elles sont prohibées aussi bien par les lois divines que par les lois civiles. En effet les lois divines ..."

et Latran II (1139), canon 17:"Nous défendons absolument qu'il y ait union entre consanguins; ce genre d'inceste qui, à l'instigation de l'ennemi de la nature humaine, est presque passé dans l'usage, est abominé par les décrets des saint pères et par la sainte Eglise de Dieu. Et aussi les lois civiles déclarent infâmes ceux qui sont nés de tels mariages et leur refusent tout droit à l'héritage."

[2] Les § 63 à 66 portent sur la simonie, fléau auquel s'attaquait la réforme grégorienne depuis le XIème siècle.

[3] Dans le latin du moyen-âge le mot perfidia a le sens d'infidélité. Appliqué aux juifs, il signifie que, du point de  vue chrétien, ils ont été "infidèles" à l'Alliance. Mais, transcrit en français le mot prendra le sens de "perfide".

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excessifs, tout commerce avec les chrétiens leur soit enlevé jusqu'à ce qu'ils aient satisfaits commme il convient pour les préjudices immodérés infligés (...).

68. Les juifs se distingueront des chrétiens par leurs habits

Dans certaines provinces, la différence dans l'habit distingue juifs et sarrazins des chrétiens; mais dans certaines s'est répandue une telle confusion qu'aucune différence ne les distingue. D'où il arrive parfois que, par erreur, des chrétiens s'unissent à des femmes juives ou sarrazines et des juifs ou des sarrazins à des femmes chrétiennes. Aussi pour que les abus de telles unions condamnées ne puissent avoir à l'avenir l'excuse d'une erreur due au vêtement nous statuons ceci : ces gens de l'un et l'autre sexe seront distingués publiquement des autres gens par la nature de leurs habit de toute province chrétienne et en tout temps puisque nous lisons que cela même leur a été enjoint par Moïse (Lv 19,19 ; Dt 22,5 et 11).(...).

69 Inaptitude des juifs aux emplois publics

Il serait trop absurde que celui qui blasphème le Christ exerce quelque pouvoir sur des chrétiens. Aussi ce que le concile de Tolède[1] a sagement statué à ce sujet , nous le renouvelons ici en raison de l'audace des transgreseurs : nous défendons que des juifs soient nommés à des charges publiques parce que, sous prétexte de celles-ci, ils se montrent très hostiles aux chrétiens. Si quelqu'un leur avait confié une telle charge, le concile provincial (qui nous l'ordonnons, sera célébré chaque année), après monition préalable, le frappera de la sanction qui convient (...).

70 Les juifs convertis à la foi ne doivent pas retourner à leur ancien rite

Certains, comme nous l'avons appris, ayant volontairement accédé à l'eau du saint baptême, ne dépouillent pas totalement le vieil homme pour revêtir plus parfaitement le nouveau ; conservant des restes de leur premier rite, par un tel mélange, ils troublent la beauté de la religion chrétienne (...)

Les décrets du concile se terminent par un appel à la croisade "pour libérer la Terre sainte".

[1] Tenu en 589