HISTOIRE DE LA FOI CHRETIENNE
JEUDI 4 NOVEMBRE 2004

 

Texte 1

CONCILE DE TRENTE
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ECRITURE ET TRADITION 

Extrait du décret « Sacrosancta » (8/4/1546)

Le saint Concile œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l’Esprit Saint, sous la présidence des trois mêmes légats du Siège Apostolique, garde toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l’Eglise, en supprimant les erreurs, la pureté de l’Evangile, qui, promis auparavant par les Prophètes dans les saintes Ecritures, a été d’abord promulgué par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ensuite par les Apôtres, auxquels il a ordonné de le « prêcher à toute créature » (Mt 28,19 ; Mc 16,15), comme étant LA source de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Voyant clairement que cette vérité et cette règle sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites qui, reçues par les Apôtres de la bouche même du Christ, ou transmises comme de main en main par les Apôtres, sous la dictée de l’Esprit Saint, sont parvenues jusqu’à nous, le saint Concile, suivant l’exemple des Pères orthodoxes, reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l’unique auteur de l’un et de l’autre, ainsi que les traditions concernant soit la foi soit les mœurs, comme venant de la bouche même du Christ ou dictées par le Saint Esprit et conservées dans l’Eglise catholique par une succession continue.

Il a jugé bon de joindre à ce décret une liste des Livres saints pour qu’aucun doute ne s’élève en quiconque sur les livres qui sont reçus par le Concile. Ce sont les livres mentionnés ci-dessous ( … ).

Suit la liste des livres reçus par les catholiques. Cette liste est la même que celle déjà énoncée au concile de Florence (1438). En effet depuis les recherches des humanistes certains livres étaient considérés comme peu authentiques, ce sont les « deutéro-canoniques » que les protestants ne retiennent pas, d’où les petites différences entre Bible protestante et catholique. A noter que c’est la première fois qu’une instance officielle de  l’Eglise se prononçait sur la liste des livres « canoniques ». 

Décret sur la Vulgate et sur l’interprétation de l’Ecriture

De plus le saint Concile considère qu’il ne sera pas peu utile pour l’Eglise de Dieu de savoir, parmi toutes les éditions latines des livres saints qui sont en circulation, celle qu’on doit tenir pour « officielle ». Il décide et déclare que la vieille édition de la Vulgate, approuvée dans l’Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour « officielle » dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications et que personne ne doit avoir l’audace ou la présomption de la rejeter, sous n’importe quel prétexte.

En outre, pour contenir certains esprits indociles, il décide que personne, dans les questions de foi ou de mœurs qui font partie de l’édifice de la doctrine chrétienne, ne doit, en se fiant à son jugement, oser détourner l’Ecriture sainte vers son sens personnel, contrairement au sens qu’a tenu et que tient note Mère la sainte Eglise, à qui il appartient de juger du sens et de l’interprétation véritable des saintes Ecritures, ni non plus interpréter cette sainte Ecriture contre le consentement unanime des Pères, même si ce genre d’interprétation ne doit jamais être publié. Les contrevenants seront dénoncés par les Ordinaires (évêques), et punis des peines prévues par le Droit.

Mais voulant comme de juste, imposer aux imprimeurs une loi sur ce point, et reconnaissant que s’estimant le droit de publier ce qu’il leur plaît, ils se permettent d’imprimer, sans licence des supérieurs ecclésiastiques, des éditions des livres saints, des commentaires et des études sur l’Ecriture, quel qu’en soit l’auteur, souvent sans rien dire, souvent même sous fausse référence, et ce qui est grave, sans nom d’auteur, ou ont la témérité de vendre de tels livres imprimés ailleurs, le Concile décide et statue que désormais l’édition ancienne de l’Ecriture, dite Vulgate, après correction aussi 

précise que possible, sera imprimée ; qu’il ne sera permis à personne  d’imprimer ou de faire imprimer quelque livre que ce soit, concernant les choses saintes sans mentionner le nom de leur auteur, de les vendre ou de les conserver chez soi, sans examen préalable et approbation par l’Ordinaire, sous menace d’encourir la peine d’anathème et d’amende pécuniaire prévue au canon du récent Concile du Latran ( … ). 

Extrait du décret sur la justification (VIème session, 1547) 

Ch. 8 : Comment comprendre que l’impie est justifié par la foi et gratuitement

Quand donc l’apôtre dit que l’homme est justifié par la foi[1] et « gratuitement » (Rm 3, 22, 24) ces mots sont à prendre dans le sens que l’Eglise catholique  a toujours et unanimement tenu et exprimé, à savoir que nous sommes dits justifiés par la foi parce que la foi est le commencement du salut de l’homme, le fondement et la racine de toute justification , « sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu » (He 11,6) et de parvenir à partager le sort de  ses enfants ; nous sommes dits justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, foi ou oeuvres, ne mérite cette grâce de la justification, car, « si ce n’est une grâce, elle ne vient pas des œuvres » ; « autrement », comme le dit le même Apôtre, « la grâce ne serait plus la grâce » (Rm 11,6).  

Décrets sur l’eucharistie et sur la messe  

Le Concile de Trente s’est prononcé trois fois sur l’eucharistie et sur la messe :

1) La XIII ème session (1551) a donné un premier décret sur l’eucharistie. Ce décret reprend à son compte, face aux différentes conceptions des protestants sur l’eucharistie, la notion de « transsubstantiation » (déjà mentionnée par le concile de Latran IV , 1215)  et  met l’accent sur la présence réelle  en ces termes :

« En premier lieu , le saint Concile enseigne et professe ouvertement et sans détour  que, dans le vénérable sacrement de la sainte eucharistie, après la consécration du pain et du vin , notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est présent vraiment, réellement et substantiellement sous l’apparence de ces réalités sensibles. Il n’ y a  en effet aucune contradiction à ce que notre Sauveur  siège lui-même toujours à la droite du Père  dans les cieux, selon un mode d’existence qui est naturel, et à ce que néanmoins il nous soit, en d’autres lieux, sacramentellement présent  en sa substance, dans un mode d’existence que nos mots peuvent sans doute à peine exprimer, mais que notre intelligence éclairée par la foi peut cependant reconnaître et que nous devons croire fermement  comme une chose  possible à Dieu. »

Ce même décret approuve « la coutume de conserver la sainte Eucharistie dans un lieu sacré » et décrète

 « qu’on devait garder cette coutume très salutaire et nécessaire ». Ce décret recommande la confession sacramentelle préalable à la réception de l’eucharistie, en vue de « recevoir fréquemment ce pain supersubstantiel » (Mt 6,11).  

2) La XXIème session (1562) a précisé la question de la communion sous les deux espèces (revendiqué par les Bohémiens et par les Allemands) ainsi que sur la communion des petits enfants. Sur le premier point le Concile « déclare et enseigne … qu’il n’y a aucune raison de douter, sans léser la foi, que la communion sous une seule espèce suffise au salut. » et que l’Eglise « a toujours eu, dans la dispensation des sacrements, leur substance étant sauve, le pouvoir de décider ou de modifier ce qu’elle jugeait mieux convenir à l’unité spirituelle de ceux qui les reçoivent  ou au respect des sacrements eux-mêmes, selon la variété des circonstances, des temps et des lieux. »


[1] Le canon 9 sur la justification précise : « Si quelqu’un dit que l’impie est justifié par la foi seule, en ce sens qu’aucune coopération n’est requise pour obtenir la grâce de la justification , et qu’il ne lui est nullement nécessaire de se préparer et de se disposer par un mouvement de  sa volonté, qu’il soit anathème. »

Sur les petits enfants « le saint Concile enseigne qu’aucune nécessité  n’oblige  les petits enfants qui n’ont pas l’usage de la raison à la communion sacramentelle de la sainte eucharistie, puisque régénérés par le bain du baptême et incorporés au Christ, ils ne peuvent pas perdre la grâce des fils de Dieu qu’ils ont reçue. »  

3) Enfin la XXIIème session (1562) met l’accent, face aux protestants, sur le caractère de  « sacrifice » de la messe, qui en reproduisant le sacrifice unique de la Croix le rend présent. Ce décret précise le déroulement des rites, et enfin indique que  « bien que la messe contienne un riche enseignement pour le peuple fidèle, il n’a cependant pas paru bon aux Pères qu’elle soit célébrée indistinctement en langue vulgaire[1] ». En approuvant les anciens rites des églises particulières, « le saint Concile  ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge des âmes d’expliquer fréquemment, au cours de la célébration des messes, par eux-mêmes ou par d’autres, l’un des textes qui sont lus à la messe et, entre autres, d’éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout le dimanche et les jours de fête. »  

Extraits de Décrets disciplinaires 

-         Sur les prêtres (XXIIème session, 17 septembre 1562)  

Rien ne porte plus continuellement les hommes à la piété et aux saints exercices que la vie et l’exemple de ceux qui sont consacrés au saint Ministère. En effet, comme on les voit élevés à un ordre supérieur aux choses du siècle (Mt 5,14) tous les autres jettent les yeux sur eux  comme sur un miroir  et d’eux prennent l’exemple de ce qu’ils doivent imiter. Aussi les clercs, destinés à avoir le Seigneur en partage, doivent tellement régler leur vie et toute leur conduite  que, dans leurs habits, leur maintien extérieur, leurs démarches, leurs discours et dans tout le reste, ils ne laissent rien paraître que de sérieux, de retenu et de conforme à la religion. Qu’ils évitent même les moindres fautes qui, en eux, seraient considérables, afin que leurs actions  impriment à tous un sentiment de vénération.   

-         Sur la fondation des séminaires (XXIIIème session, 15 juillet 1563)

Les jeunes gens, s’ils ne sont bien éduqués, se laissent facilement entraînés par les plaisirs du monde. Aussi, à moins d’être formés à la piété et à la religion, à l’âge le plus tendre, où les habitudes vicieuses n’ont pas encore pris possession des hommes entièrement, il leur est impossible, sans une protection très grande et toute particulière du Dieu tout-puissant, de persévérer d’une façon parfaite dans la discipline ecclésiastique. Le saint Concile ordonne donc que toutes les églises cathédrales, métropolitaines et autres, supérieures à celles-ci, chacune selon ses moyens et l’étendue de son diocèse, soient tenues et obligées de nourrir et élever dans la piété  et de former à la discipline ecclésiastique un certain nombre d’enfants de la ville même ou du diocèse ou, s’ils ne sont pas assez nombreux, de la province, en un collège  que l’évêque choisira à cet effet proche des églises ou en un autre lieu convenable.  

-         Sur les évêques (XXVème session, 1563)

Avant tout ils régleront tellement leur conduite extérieure, que tous les autres puissent leur demander des exemples de frugalités, de modestie, de continence et de cette sainte humilité qui nous rend si agréable à Dieu. Pour cela, à l’exemple de nos pères au Concile de Carthage, que les évêques, non seulement se contentent d’un mobilier modeste et d’une table et nourriture frugales, mais encore qu’ils prennent garde que dans le reste de leur genre de vie  et de toute leur maison, il ne paraisse rien qui soit éloigné de cette sainte pratique  et qui ne respire la simplicité, le zèle de Dieu et le mépris des vanités. »
 

[1] Sur ce point, le canon 9 de ce décret  s’exprime ainsi : »Si quelqu’un dit que le rite de l’Eglise romaine, où l’on prononce à voix basse une partie du canon et les paroles de la consécration, doit être condamné ; ou que la messe doit n’être célébrée qu’en langue vulgaire ; ou que l’eau ne doit pas être mêlée, dans le calice, au vin qu’on va offrir, parc e que c’est chose contraire à l’institution du Christ, qu’il soit anathème. »