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LE
CONCILE VATICAN II
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JEUDI 14 NOVEMBRE 2002
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TEXTE 6
DECRET SUR LA CHARGE PASTORALE DES EVEQUES DANS L'EGLISE
CHRISTUS DOMINUS
Le début du décret rappelle ce qui a été établi
au Chapitre 3 de Lumen gentium quant au pouvoir (§2), à la charge
(§3), à la consécration sacramentelle des évêques et à l'exercice
de la "collégialité" (§4). Le §5 sur le "synode des évêques",
annoncé par Paul VI à l'ouverture de la 4ème session est nouveau
:
5. (Le synode des évêques)
Les évêques
choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes
et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apporte
au Pasteur suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein
d'un conseil qui a reçu le nom de Synode des évêques.
Et du fait qu'ils travaillent au nom de tout l'épiscopat catholique,
ce synode est en même temps le signe que tous les évêques participent
en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise universelle.
Le §6 rappelle que chaque évêque "est
responsable de l'Eglise avec les autres évêques" et doivent,
en particulier entourer "d'un cur fraternel" les
évêques persécutés (§7). Puis le texte aborde les relations
entre les évêques et le siège apostolique. Le §8, qui fut aprement
discuté, reconnaît le pouvoir et l'autonomie des évêques dans
leur diocèse (à l'exception des causes réservées).
(Les dicastères de la Curie romaine)
Tout en reconnaissant l'aide que ces dicastères
apportent au pape et aux évêques, ces derniers souhaitent une
réforme de ces dicastères (§9), et émettent trois voeux (§10)
:
- choisir les membres dans les diverses contrées
de l'Eglise (internationaliser la Curie)
- que quelques évêques diocésains soient
membres des dicastères
- que les dicastères entendent davantage des
laïcs "réputés pour leur qualité leur science ou leur
expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires
de l'Eglise le rôle qui leur revient".
11. Définition du diocèse
"Un diocèse est une portion du peuple de Dieu
confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium,
il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, liè à son pasteur
et par lui rassemblé dans le saint Esprit grâce à l'Evangile
et l'Eucharistie, constitue une Eglise particulière en
laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ,
une, sainte, catholique et apostolique.
Puis sont rappelées et détaillées les
trois charges de l'évêque :
- Enseigner (§ 12 à 14) "Cette charge
l'emporte sur les autres si importantes soient-elles". Ce
texte donne des directives sur les thèmes de cet enseignement
(§12), sur la façon de "proposer" la doctrine chrétienne
(§13) sur l'enseignement catéchétique et la nécessité de préparer
les catéchistes à cette tâche (§14).
- Sanctifier (§15) Ce § souligne notamment
que les évêques "doivent s'appliquer à ce que les fidèles
connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent
davantage par l'Eucharistie".
- Gouverner (§16) insiste sur le rôle
des évêques à l'égard de leurs prêtres qu'ils doivent "traiter
comme des fils et des amis" et "écouter" en vue de promouvoir
la pastorale du diocèse. Suivent des recommandations vis-à-vis
des fidèles mais aussi des "frères séparés" et des
"non-baptisés".
Le décret donne ensuite des recommandations
(§ 18) pour certaines catégories de fidèles éloignés du ministère,
pastoral ordinaire (émigrants, exilés, réfugiés, marins, aviateurs,
nomades, touristes). Les § 19 à 20 portent sur la nécessaire
liberté des évêques quant à leurs relations avec les pouvoirs
publics et leur mode de nomination. Le § 21 institue la démission
du fait de l'âge, etc.
Après avoir traité de la délimitation des diocèses
et du cas des fidèles de divers rites ou langues (§22 à 25)
la suite du décret traite des divers coopérateurs de l'évêque
dans sa charge :
- évêques "coadjuteurs" (avec droit de succession)
et "auxiliaires" (§27-28),
- les coopérateurs de l'évêque (vicaire général
et vicaires épiscopaux) et les conseils qui entourent l'évêque
- les prêtres et plus spècialement les
curés (§30 à 31) qui dans la partie du diocèse qui leur
est confie par l'évêque ont la triple charge d'enseigner,
de sanctifier et de gouverner. Le concile met fin à la distinction
entre curé "amovibles et inamovibles" et, comme pour les évêques,
institue la démission du fait de l'âge ou toute autre raison
grave,
- les religieux, présents sur le diocèse,
qui participent ou non à la charge de l'évêque. L'exemption,
selon laquelle ils sont rattachés à une autre autorité, "n'empêche
pas les religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction
des évêques selon le droit".
Le chapitre 3 et dernier du décret porte principalement
sur les synodes, conciles provinciaux et conférences épiscopales"
instances auxquelles le concile veut donner une nouvelle vigueur.
A cet effet le paragraphe introductif (§36) mérite d'être cité
en entier :
36. (Synodes et conciles particuliers)
"Dès les premiers siècles de l'Eglise, la communion de
la charité fraternelle et le souci de la mission universelle
confiée aux apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête
des Eglises particulières, à associer leurs forces et leurs
volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des
Eglises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des synodes,
des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers
ont été constitués, où les évêques décrétèrent les normes
identiques à observer dans les diverses Eglises pour l'enseignement
des vérités de la foi et l'organisation de la discipline éclésiastique.
Ce saint Concile cuménique souhaite
vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles
connaisse une nouvelle vigueur, afin de pourvoir, selon
les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace
au progrès de la foi et au maintien de la "discipline" dans
les diverses Eglises."
37. (Importance des conférences épiscopales)
"De notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques
ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit,
s'ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde
chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les
conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations,
ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique
; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en
tous lieux les évêques d'une même nation ou d'une même région
constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent
à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence
et de leur expérience. Ainsi la confrontation des idées (collatisque
consiliis) permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie
des forces en vue du bien commun des églises "
Le paragraphe suivant (§ 38) donne des directives
sur ces conférences épiscopales et recommande les relations
entre conférences de diverses nations ou de divers rites (cas
des Eglises orientales). Voici la fin de ce § 38 :
38. 5 "Là où des circonstances particulières
le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront,
avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule
conférence;
Il faut au surplus encourager les conférences
épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et assurer
un plus grand bien.
(38) 6. "Il est instamment recommandé
aux prélats des Eglises orientales ... de tenir également compte
du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs
églises de rites différents. Ils provoqueront à cet effet des
échanges au cours de réunions inter-rites ....
Le décret traite ensuite des
questions relatives à la délimitation des provinces et régions
ecclésiastiques(§ 39 à 41) puis des évêques qui s'acquittent
de tâches inter-diocésaines (§ 42) dont le vicariat aux armées
(§ 43).
Enfin le décret se termine par des "Prescriptions
générales" à prendre en compte dans la révision du Code de
droit canonique et l'établissement de directoires demandés par
le Concile.