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LE CONCILE
VATICAN II
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JEUDI 14 NOVEMBRE 2002
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TEXTE 6
DECRET SUR LA CHARGE PASTORALE DES EVEQUES DANS L'EGLISE
CHRISTUS DOMINUS
Le début du décret rappelle ce qui a été établi
au Chapitre 3 de Lumen gentium quant au pouvoir (§2), à la charge
(§3), à la consécration sacramentelle des évêques et à l'exercice
de la "collégialité" (§4). Le §5 sur le "synode des évêques", annoncé
par Paul VI à l'ouverture de la 4ème session est nouveau :
5. (Le synode des évêques)
Les évêques choisis
dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes
établis ou à établir par le Pontife romain, apporte au Pasteur suprême
de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un conseil qui a reçu
le nom de Synode des évêques. Et du fait qu'ils travaillent
au nom de tout l'épiscopat catholique, ce synode est en même temps
le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique
au souci de l'Eglise universelle.
Le §6 rappelle que chaque évêque "est responsable
de l'Eglise avec les autres évêques" et doivent, en particulier
entourer "d'un cur fraternel" les évêques persécutés
(§7). Puis le texte aborde les relations entre les évêques et le
siège apostolique. Le §8, qui fut aprement discuté, reconnaît le
pouvoir et l'autonomie des évêques dans leur diocèse (à l'exception
des causes réservées).
(Les dicastères de la Curie romaine)
Tout en reconnaissant l'aide que ces dicastères apportent
au pape et aux évêques, ces derniers souhaitent une réforme de ces
dicastères (§9), et émettent trois voeux (§10) :
- choisir les membres dans les diverses contrées
de l'Eglise (internationaliser la Curie)
- que quelques évêques diocésains soient membres
des dicastères
- que les dicastères entendent davantage des laïcs
"réputés pour leur qualité leur science ou leur expérience, en sorte
que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle
qui leur revient".
11. Définition du diocèse
"Un diocèse est une portion du peuple de Dieu
confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium,
il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, liè à son pasteur
et par lui rassemblé dans le saint Esprit grâce à l'Evangile
et l'Eucharistie, constitue une Eglise particulière en laquelle
est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte,
catholique et apostolique.
Puis sont rappelées et détaillées les trois
charges de l'évêque :
- Enseigner (§ 12 à 14) "Cette charge l'emporte
sur les autres si importantes soient-elles". Ce texte donne des
directives sur les thèmes de cet enseignement (§12), sur la façon
de "proposer" la doctrine chrétienne (§13) sur l'enseignement
catéchétique et la nécessité de préparer les catéchistes à cette
tâche (§14).
- Sanctifier (§15) Ce § souligne notamment
que les évêques "doivent s'appliquer à ce que les fidèles connaissent
plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie".
- Gouverner (§16) insiste sur le rôle des
évêques à l'égard de leurs prêtres qu'ils doivent "traiter comme
des fils et des amis" et "écouter" en vue de promouvoir la pastorale
du diocèse. Suivent des recommandations vis-à-vis des fidèles mais
aussi des "frères séparés" et des "non-baptisés".
Le décret donne ensuite des recommandations (§
18) pour certaines catégories de fidèles éloignés du ministère,
pastoral ordinaire (émigrants, exilés, réfugiés, marins, aviateurs,
nomades, touristes). Les § 19 à 20 portent sur la nécessaire liberté
des évêques quant à leurs relations avec les pouvoirs publics et
leur mode de nomination. Le § 21 institue la démission du fait de
l'âge, etc.
Après avoir traité de la délimitation des diocèses
et du cas des fidèles de divers rites ou langues (§22 à 25) la suite
du décret traite des divers coopérateurs de l'évêque dans
sa charge :
- évêques "coadjuteurs" (avec droit de succession)
et "auxiliaires" (§27-28),
- les coopérateurs de l'évêque (vicaire général et
vicaires épiscopaux) et les conseils qui entourent l'évêque
- les prêtres et plus spècialement les
curés (§30 à 31) qui dans la partie du diocèse qui leur
est confie par l'évêque ont la triple charge d'enseigner, de
sanctifier et de gouverner. Le concile met fin à la distinction
entre curé "amovibles et inamovibles" et, comme pour les évêques,
institue la démission du fait de l'âge ou toute autre raison grave,
- les religieux, présents sur le diocèse, qui
participent ou non à la charge de l'évêque. L'exemption, selon laquelle
ils sont rattachés à une autre autorité, "n'empêche pas les
religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des
évêques selon le droit".
Le chapitre 3 et dernier du décret porte principalement
sur les synodes, conciles provinciaux et conférences épiscopales"
instances auxquelles le concile veut donner une nouvelle vigueur.
A cet effet le paragraphe introductif (§36) mérite d'être cité en
entier :
36. (Synodes et conciles particuliers)
"Dès
les premiers siècles de l'Eglise, la communion de la charité
fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres
ont poussé les évêques, placés à la tête des Eglises particulières,
à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le
bien commun de l'ensemble des Eglises et de chacune d'elles. Pour
cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et
enfin des conciles pléniers ont été constitués, où les évêques
décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses Eglises
pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la
discipline éclésiastique.
Ce saint Concile cuménique souhaite
vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles
connaisse une nouvelle vigueur, afin de pourvoir, selon les
circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès
de la foi et au maintien de la "discipline" dans les diverses Eglises."
37. (Importance des conférences épiscopales)
"De
notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent
accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent
pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite
et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies
déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables
de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout
à fait opportun qu'en tous lieux les évêques d'une même nation ou
d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils
se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de
leur prudence et de leur expérience. Ainsi la confrontation des
idées (collatisque consiliis) permettra-t-elle de réaliser
une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des églises
"
Le paragraphe suivant (§ 38) donne des directives
sur ces conférences épiscopales et recommande les relations entre
conférences de diverses nations ou de divers rites (cas des Eglises
orientales). Voici la fin de ce § 38 :
38. 5 "Là où des circonstances particulières
le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront, avec
l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence;
Il faut au surplus encourager les conférences
épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et assurer
un plus grand bien.
(38) 6. "Il est instamment recommandé aux
prélats des Eglises orientales ... de tenir également compte du
bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs
églises de rites différents. Ils provoqueront à cet effet des échanges
au cours de réunions inter-rites ....
Le décret traite ensuite des questions
relatives à la délimitation des provinces et régions ecclésiastiques(§
39 à 41) puis des évêques qui s'acquittent de tâches inter-diocésaines
(§ 42) dont le vicariat aux armées (§ 43).
Enfin le décret se termine par des "Prescriptions
générales" à prendre en compte dans la révision du Code de droit
canonique et l'établissement de directoires demandés par le Concile.