LE CONCILE VATICAN II
JEUDI 14 NOVEMBRE 2002

TEXTE 6
DECRET SUR LA CHARGE PASTORALE DES EVEQUES DANS L'EGLISE

CHRISTUS DOMINUS


Le début du décret rappelle ce qui a été établi au Chapitre 3 de Lumen gentium quant au pouvoir (§2), à la charge (§3), à la consécration sacramentelle des évêques et à l'exercice de la "collégialité" (§4). Le §5 sur le "synode des évêques", annoncé par Paul VI à l'ouverture de la 4ème session est nouveau :

5. (Le synode des évêques)
Les évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apporte au Pasteur suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un conseil qui a reçu le nom de Synode des évêques. Et du fait qu'ils travaillent au nom de tout l'épiscopat catholique, ce synode est en même temps le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise universelle.

Le §6 rappelle que chaque évêque "est responsable de l'Eglise avec les autres évêques" et doivent, en particulier entourer "d'un cœur fraternel" les évêques persécutés (§7). Puis le texte aborde les relations entre les évêques et le siège apostolique. Le §8, qui fut aprement discuté, reconnaît le pouvoir et l'autonomie des évêques dans leur diocèse (à l'exception des causes réservées).

(Les dicastères de la Curie romaine)
Tout en reconnaissant l'aide que ces dicastères apportent au pape et aux évêques, ces derniers souhaitent une réforme de ces dicastères (§9), et émettent trois voeux (§10) :
- choisir les membres dans les diverses contrées de l'Eglise (internationaliser la Curie)
- que quelques évêques diocésains soient membres des dicastères
- que les dicastères entendent davantage des laïcs
"réputés pour leur qualité leur science ou leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle qui leur revient".

11. Définition du diocèse
"U
n diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, liè à son pasteur et par lui rassemblé dans le saint Esprit grâce à l'Evangile et l'Eucharistie, constitue une Eglise particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
Puis sont rappelées et détaillées les trois charges de l'évêque :
- Enseigner (§ 12 à 14) "Cette charge l'emporte sur les autres si importantes soient-elles". Ce texte donne des directives sur les thèmes de cet enseignement (§12), sur la façon de "proposer" la doctrine chrétienne (§13) sur l'enseignement catéchétique et la nécessité de préparer les catéchistes à cette tâche (§14).
- Sanctifier (§15) Ce § souligne notamment que les évêques "doivent s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie".
- Gouverner (§16) insiste sur le rôle des évêques à l'égard de leurs prêtres qu'ils doivent "traiter comme des fils et des amis" et "écouter" en vue de promouvoir la pastorale du diocèse. Suivent des recommandations vis-à-vis des fidèles mais aussi des "frères séparés" et des "non-baptisés".

Le décret donne ensuite des recommandations (§ 18) pour certaines catégories de fidèles éloignés du ministère, pastoral ordinaire (émigrants, exilés, réfugiés, marins, aviateurs, nomades, touristes). Les § 19 à 20 portent sur la nécessaire liberté des évêques quant à leurs relations avec les pouvoirs publics et leur mode de nomination. Le § 21 institue la démission du fait de l'âge, etc.

Après avoir traité de la délimitation des diocèses et du cas des fidèles de divers rites ou langues (§22 à 25) la suite du décret traite des divers coopérateurs de l'évêque dans sa charge :
- évêques "coadjuteurs" (avec droit de succession) et "auxiliaires" (§27-28),
- les coopérateurs de l'évêque (vicaire général et vicaires épiscopaux) et les conseils qui entourent l'évêque
- les prêtres et plus spècialement les curés (§30 à 31) qui dans la partie du diocèse qui leur est confie par l'évêque ont la triple charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Le concile met fin à la distinction entre curé "amovibles et inamovibles" et, comme pour les évêques, institue la démission du fait de l'âge ou toute autre raison grave,
- les religieux, présents sur le diocèse, qui participent ou non à la charge de l'évêque. L'exemption, selon laquelle ils sont rattachés à une autre autorité,
"n'empêche pas les religieux d'être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des évêques selon le droit".

Le chapitre 3 et dernier du décret porte principalement sur les synodes, conciles provinciaux et conférences épiscopales" instances auxquelles le concile veut donner une nouvelle vigueur. A cet effet le paragraphe introductif (§36) mérite d'être cité en entier :

36. (Synodes et conciles particuliers)
"Dès les premiers siècles de l'Eglise, la communion de la charité fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux apôtres ont poussé les évêques, placés à la tête des Eglises particulières, à associer leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des Eglises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été constitués, où les évêques décrétèrent les normes identiques à observer dans les diverses Eglises pour l'enseignement des vérités de la foi et l'organisation de la discipline éclésiastique.
Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur, afin de pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de la "discipline" dans les diverses Eglises."

37. (Importance des conférences épiscopales)
"De notre temps surtout, il n'est pas rare que les évêques ne puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les évêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence et de leur expérience. Ainsi la confrontation des idées (collatisque consiliis) permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des églises "

Le paragraphe suivant (§ 38) donne des directives sur ces conférences épiscopales et recommande les relations entre conférences de diverses nations ou de divers rites (cas des Eglises orientales). Voici la fin de ce § 38 :
38. 5 "Là où des circonstances particulières le requièrent, les évêques de plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer une seule conférence;
Il faut au surplus encourager les conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir et assurer un plus grand bien.
(38) 6. "Il est instamment recommandé aux prélats des Eglises orientales ... de tenir également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs églises de rites différents. Ils provoqueront à cet effet des échanges au cours de réunions inter-rites ....

Le décret traite ensuite des questions relatives à la délimitation des provinces et régions ecclésiastiques(§ 39 à 41) puis des évêques qui s'acquittent de tâches inter-diocésaines (§ 42) dont le vicariat aux armées (§ 43).
Enfin le décret se termine par des
"Prescriptions générales" à prendre en compte dans la révision du Code de droit canonique et l'établissement de directoires demandés par le Concile.