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JM.VEZIN |
DÉCLARATION
SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Du droit de la personne et des communautés
à la liberté sociale et civile en matière
religieuse
(DIGNITATIS
HUMANAE)
À l'époque du Concile, il y a
encore les deux " blocs " : à l'est, on ne connaît pas la
liberté religieuse, tandis qu'à l'ouest a émergé une culture
des droits de l'homme, fortement marquée par un monde anglo-saxon
où, par ailleurs, la liberté religieuse est une tradition
ancienne ; tel n'est cependant pas le cas en Europe, où l'on
se souvient encore du cujus regio, ejus religio (à
chaque pays sa religion) et où, dans des pays de tradition
latine des Etats confessionnels rejetaient toute liberté religieuse.
L'Eglise, de son côté, avait longtemps pensé qu'elle seule
avait la vérité, que les Etats se devaient de favoriser l'accès
à cette vérité, et qu'on ne pouvait reconnaître des droits
aux religions qui " sont dans l'erreur ". Face à un laïcisme
doctrinaire, la papauté s'était donc souvent opposée à l'idée
de liberté religieuse. Mais le projet d'aggiornamento
de Jean XXIII visait à redonner à l'Eglise la capacité d'ouvrir
un dialogue avec le monde, un monde qui avait inscrit le concept
de dignité de l'homme dans des textes juridiques (cf. la déclaration
des droits de l'homme à l'ONU en 1948) et qui attendait ce
que dirait, ou non, le Concile sur cette question du droit
à la liberté religieuse.
La déclaration sur la liberté religieuse
fut difficile à mettre au point ; il y eut environ 120 interventions
en séance plénière (cf. document
18) et de l'ordre de 600 par écrit : c'est ainsi que,
à côté des évêques anglo-saxons marqués par leur pratique
de la liberté religieuse, des évêques comme Mgr Lefebvre restaient
intransigeants sur l'idée qu'ils avaient de la vérité, tandis
que d'autres appelaient à rejeter la " coercition " en matière
religieuse, ou, tel Mgr Wojtyla, insistaient sur l'aspect
positif de la liberté… Finalement, le texte ne fut voté et
promulgué que la veille de la clôture du Concile. La présentation
de Mgr de Smedt, en nov.1963, fut déterminante (cf. document
16), son discours : - proposait une approche non plus
abstraite, mais concrète (quels sont les droits de l'homme
réel dans le monde d'aujourd'hui ?) ; - invoquait l'obéissance
à sa conscience comme fondement de la liberté religieuse ;
- soulignait que l'acte de foi ne peut être que libre ; -
affirmait que l'acte religieux doit pouvoir s'exprimer en
public, sous réserve du respect du bien commun. Face aux condamnations
antérieures de Rome, Mgr de Smedt rappelait les deux règles
d'interprétation des textes dans leur contexte historique
: la règle de continuité (même si à chaque instant on ne l'appréhende
que partiellement, la vérité exprimée reste la même : celle
de la dignité de la personne humaine) ; la règle de progrès
(il y a élucidation progressive de ce que l'on possédait déjà)
; il faut donc, soulignait-il, se garder de faire parler les
textes hors de leur contexte historique.
Ainsi, l'encyclique Pacem in Terris
de Jean XXIII (cf. document
17) est-elle au terme d'une évolution de la doctrine
de l'Eglise, avec des affirmations telles que : tout être
humain est une personne avec des droits et des devoirs qui
découlent de la nature même de l'homme (auparavant, on parlait
des droits de la vérité, et non de ceux de la personne) ;
chacun a le droit d'honorer Dieu selon sa conscience, en privé
et en public ; la dignité de la personne humaine implique
qu'elle puisse se déterminer librement, et sans contraintes
; le devoir des pouvoirs publics est d'ordonner les rapports
juridiques entre citoyens (et non de prendre parti sur le
contenu de leurs croyances) … Le débat conciliaire quitte
une conception abstraite de la vérité pour fonder la liberté
religieuse sur la dignité humaine : la première des vérités
est de reconnaître la dignité et la liberté de la personne
humaine.
C'est d'ailleurs ce que souligne d'emblée
le texte de la déclaration (cf. texte
15), en affirmant que le souci de la dignité de la
personne humaine est un signe des temps. La déclaration traite,
non du fond (ou de la véracité) de chaque croyance, mais seulement
" du droit [de chacun] à la liberté sociale et civile en matière
religieuse ". La première partie est valable pour tout homme
: nul ne doit être obligé d'agir contre sa conscience, ni
empêché d'agir selon sa conscience ; il s'agit là d'un droit
lié à la nature de la personne humaine (et non d'une simple
tolérance), un droit fondé sur la parole de Dieu, mais aussi
sur la raison ; le pouvoir civil n'a pas à dicter ce que l'on
doit penser, mais à organiser et à faire respecter le bien
commun ; toute coercition dans la propagation de la foi doit
être proscrite ; les familles doivent pouvoir choisir le type
de formation religieuse à donner à leurs enfants… La deuxième
partie s'adresse plus particulièrement aux Catholiques ; elle
souligne que cette liberté religieuse a ses racines dans la
Révélation, du fait du caractère libre qu'a nécessairement
tout acte de foi, mais aussi de la manière dont le Christ,
puis les apôtres ont usé de la liberté.
Cette déclaration sur la liberté religieuse
fut assez bien reçue par la communauté internationale (milieux
diplomatiques), ainsi que par le monde protestant. Elle le
fut moins bien par l'orthodoxie (qui estime que la vraie religion
est chez elle), et cela reste encore vrai aujourd'hui, comme
en témoigne par exemple l'attitude de l'Eglise orthodoxe russe.
Par ailleurs, le contexte actuel, avec le problème des relations
avec l'Islam, ainsi que celui de la montée des sectes, rend
parfois délicat l'affirmation centrale de la déclaration selon
laquelle, au nom de la foi, le dialogue est possible et la
liberté, " sociale et civile en matière religieuse ", un droit.