| |
 |
JM.VEZIN |
DÉCLARATION
SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Du droit de la personne et des communautés
à la liberté sociale et civile en matière
religieuse
(DIGNITATIS HUMANAE)
À l'époque du Concile, il y a encore
les deux " blocs " : à l'est, on ne connaît pas la liberté religieuse,
tandis qu'à l'ouest a émergé une culture des droits de l'homme,
fortement marquée par un monde anglo-saxon où, par ailleurs, la
liberté religieuse est une tradition ancienne ; tel n'est cependant
pas le cas en Europe, où l'on se souvient encore du cujus regio,
ejus religio (à chaque pays sa religion) et où, dans des pays
de tradition latine des Etats confessionnels rejetaient toute
liberté religieuse. L'Eglise, de son côté, avait longtemps pensé
qu'elle seule avait la vérité, que les Etats se devaient de favoriser
l'accès à cette vérité, et qu'on ne pouvait reconnaître des droits
aux religions qui " sont dans l'erreur ". Face à un laïcisme doctrinaire,
la papauté s'était donc souvent opposée à l'idée de liberté religieuse.
Mais le projet d'aggiornamento de Jean XXIII visait à redonner
à l'Eglise la capacité d'ouvrir un dialogue avec le monde, un
monde qui avait inscrit le concept de dignité de l'homme dans
des textes juridiques (cf. la déclaration des droits de l'homme
à l'ONU en 1948) et qui attendait ce que dirait, ou non, le Concile
sur cette question du droit à la liberté religieuse.
La déclaration sur la liberté religieuse
fut difficile à mettre au point ; il y eut environ 120 interventions
en séance plénière (cf. document
18) et de l'ordre de 600 par écrit : c'est ainsi que,
à côté des évêques anglo-saxons marqués par leur pratique de la
liberté religieuse, des évêques comme Mgr Lefebvre restaient intransigeants
sur l'idée qu'ils avaient de la vérité, tandis que d'autres appelaient
à rejeter la " coercition " en matière religieuse, ou, tel Mgr
Wojtyla, insistaient sur l'aspect positif de la liberté… Finalement,
le texte ne fut voté et promulgué que la veille de la clôture
du Concile. La présentation de Mgr de Smedt, en nov.1963, fut
déterminante (cf. document
16), son discours : - proposait une approche non plus
abstraite, mais concrète (quels sont les droits de l'homme réel
dans le monde d'aujourd'hui ?) ; - invoquait l'obéissance à sa
conscience comme fondement de la liberté religieuse ; - soulignait
que l'acte de foi ne peut être que libre ; - affirmait que l'acte
religieux doit pouvoir s'exprimer en public, sous réserve du respect
du bien commun. Face aux condamnations antérieures de Rome, Mgr
de Smedt rappelait les deux règles d'interprétation des textes
dans leur contexte historique : la règle de continuité (même si
à chaque instant on ne l'appréhende que partiellement, la vérité
exprimée reste la même : celle de la dignité de la personne humaine)
; la règle de progrès (il y a élucidation progressive de ce que
l'on possédait déjà) ; il faut donc, soulignait-il, se garder
de faire parler les textes hors de leur contexte historique.
Ainsi, l'encyclique Pacem in Terris
de Jean XXIII (cf. document
17) est-elle au terme d'une évolution de la doctrine de
l'Eglise, avec des affirmations telles que : tout être humain
est une personne avec des droits et des devoirs qui découlent
de la nature même de l'homme (auparavant, on parlait des droits
de la vérité, et non de ceux de la personne) ; chacun a le droit
d'honorer Dieu selon sa conscience, en privé et en public ; la
dignité de la personne humaine implique qu'elle puisse se déterminer
librement, et sans contraintes ; le devoir des pouvoirs publics
est d'ordonner les rapports juridiques entre citoyens (et non
de prendre parti sur le contenu de leurs croyances) … Le débat
conciliaire quitte une conception abstraite de la vérité pour
fonder la liberté religieuse sur la dignité humaine : la première
des vérités est de reconnaître la dignité et la liberté de la
personne humaine.
C'est d'ailleurs ce que souligne d'emblée
le texte de la déclaration (cf. texte
15), en affirmant que le souci de la dignité de la personne
humaine est un signe des temps. La déclaration traite, non du
fond (ou de la véracité) de chaque croyance, mais seulement "
du droit [de chacun] à la liberté sociale et civile en matière
religieuse ". La première partie est valable pour tout homme :
nul ne doit être obligé d'agir contre sa conscience, ni empêché
d'agir selon sa conscience ; il s'agit là d'un droit lié à la
nature de la personne humaine (et non d'une simple tolérance),
un droit fondé sur la parole de Dieu, mais aussi sur la raison
; le pouvoir civil n'a pas à dicter ce que l'on doit penser, mais
à organiser et à faire respecter le bien commun ; toute coercition
dans la propagation de la foi doit être proscrite ; les familles
doivent pouvoir choisir le type de formation religieuse à donner
à leurs enfants… La deuxième partie s'adresse plus particulièrement
aux Catholiques ; elle souligne que cette liberté religieuse a
ses racines dans la Révélation, du fait du caractère libre qu'a
nécessairement tout acte de foi, mais aussi de la manière dont
le Christ, puis les apôtres ont usé de la liberté.
Cette déclaration sur la liberté religieuse
fut assez bien reçue par la communauté internationale (milieux
diplomatiques), ainsi que par le monde protestant. Elle le fut
moins bien par l'orthodoxie (qui estime que la vraie religion
est chez elle), et cela reste encore vrai aujourd'hui, comme en
témoigne par exemple l'attitude de l'Eglise orthodoxe russe. Par
ailleurs, le contexte actuel, avec le problème des relations avec
l'Islam, ainsi que celui de la montée des sectes, rend parfois
délicat l'affirmation centrale de la déclaration selon laquelle,
au nom de la foi, le dialogue est possible et la liberté, " sociale
et civile en matière religieuse ", un droit.