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LE
CONCILE VATICAN II
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JEUDI 30 JANVIER 2003
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Texte 15
DECLARATION SUR LA
LIBERTE RELIGIEUSE
Du droit de la personne et des communautés
à la liberté sociale et civile en matière religieuse
(DIGNITATIS HUMANAE)
Extraits
1. La dignité de la personne humaine est,
en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive;
toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme
la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en
toute libre responsabilité ; non pas sous la pression d'une
contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. De même
requièrent-ils que soit juridiquement délimité l'exercice de
l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ d'une franche
liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne
soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté
dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage
de l'esprit humain, et, au premier chef, ce qui concerne le
libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec
diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point
elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Concile
du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine
de l'Eglise d'où il tire du neuf en constant accord avec le
vieux.
C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare
que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par
laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut
dans le Christ et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie
religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Eglise
catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le
mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit
aux apôtres: "Allez-donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit"
(Mat. 28,19-20). Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de
chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son
Eglise et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui
être fidèle.
De même encore, le Concile déclare que ce double
devoir concerne la conscience de l'homme et l'oblige,
et que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité
elle-même qui pénétre l'esprit avec autant de douceur que
de puissance. Or puisque la liberté religieuse que revendique
l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte
à Dieu concerne son immunité de toute contrainte dans la
société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine
catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme
et des associations à l'égard de la vraie religion et de
l'unique Eglise du Christ. En outre, en traitant de cette
liberté religieuse, le saint Concile entend développer la
doctrine des Souverains pontifes les plus récents sur les droits
inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la
société.
I. DOCTRINE GENERALE SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE
2. Le Concile du Vatican déclare que
la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette
liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent
être soustraits à toute contrainte de la part tant des
individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain
que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul
ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché
d'agir selon sa conscience, en privé comme en public,
seul ou associé à d'autres.
Il déclare en outre, que le droit à la
liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la
personne humaine, telle que l'ont fait connaître la parole de
Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne
humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la
société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue
un droit civil.
En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce
qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de
volonté libre, et, par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle,
sont poussés (impelluntur), par leur nature même,
et tenus, par obligation morale, à chercher la vérité,
celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus
aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler
toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette
obligation, les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière
conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre de
la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte.
Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de
la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit
à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette
immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation
de chercher la vérité et d'y adhérer; son exercice ne peut
être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste.
3. Tout ceci est plus clairement manifeste
encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine
est la loi divine elle-même ...
Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre
à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une
libre recherche, par les moyens de l'enseignement ou de l'éducation,
de l'échange et du dialogue par lequel les uns exposent aux
autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée,
afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité : la
vérité une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il
faut y adhérer fermement.
Mais en vérité (vero) c'est par sa conscience
que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions (dictamina)
de la loi divine ; c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement
en toutes ses activités , pour parvenir à sa fin qui est Dieu.
Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience.
Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience,
surtout en matière religieuse. De par son caractère même,
en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des
actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme
s'ordonne directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être
ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais
la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime
extérieurement ces actes internes de religion, qu'en matière
religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe
sa religion sous une forme communautaire.
C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre
même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à
l'homme le libre exercice de la religion sur le plan de la société,
dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé.
En outre, par nature les actes religieux par lesquels
en privé ou en public l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une
décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel
des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est
de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes,
reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais
il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit
de diriger ou d'empêcher les actes religieux.
Les paragraphes suivants portent sur :
4. La liberté des groupes religieux : la liberté reconnue
aux individus doit leur être aussi reconnue "lorsqu'ils
agissent ensemble", dès lors que "les justes exigences
de l'ordre public ne sont pas violées". Culte public, liberté
de choisir les ministres et de les former, relation avec les
autres communautés religieuses du monde, édification de lieux
de culte, enseignement et manifestation publique, tenue de réunions
et constitution d'associations, sont autant d'aspect de cette
liberté des groupes. A noter deux remarques en fin de paragraphe
:
"Mais, dans la propagation de la foi et l'introduction
des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute
forme d'agissement ayant un relent de cœrcition, de persuasion
malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de "gens sans
culture" (rudioribus) ou sans ressources. Une telle manière
d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit
et une entorse au droit des autres.
La liberté religieuse demande, en outre, que les
groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement
l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société
et vivifier toute l'activité humaine."
5. Liberté religieuse de la famille
Chaque famille, en tant que société jouissant d'un
droit propre et primordial, a le droit d'organiser librement
sa vie religieuse, sous la direction des parents. A ceux-ci
revient le droit de décider, selon leur propre conviction religieuse,
de la formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi
le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir
en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation,
et cette liberté de choix ne doit pas fournir de prétexte à
leur imposer, directement ou indirectement, d'injustes charges.
En outre, les droits des parents se trouvent violés lorsque
les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant
pas à la conviction religieuse des parents ou lorsque est imposée
une forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.
6. Le bien commun de la société - ensemble
des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir
plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection - consistant
au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs
de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté
religieuse incombe tant aux citoyens qu'aux groupes sociaux,
aux pouvoirs civils, à l'Eglise et aux autres communautés religieuses,
de la manière propre à chacun, en fonction de ses devoirs envers
le bien commun.
C'est pour tout pouvoir civil un devoir essentiel que de
protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme. Le
pouvoir civil doit donc, par de justes lois et autres moyens
appropriés, assumer efficacement la protection de la liberté
religieuse de tous les citoyens et assurer les conditions favorables
au développement de la vie religieuse en sorte que les citoyens
soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir
leurs devoirs religieux, et que la société elle-même jouisse
des biens de la justice et de la paix découlant de la fidélité
des hommes envers Dieu et sa sainte volonté;
Si, en raison des circonstances particulières dans
lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile
spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une
communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps,
pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses
, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et
respecté.
Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité
juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun
de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte,
pour des motifs religieux, et qu'entre eux aucune discrimination
ne soit faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis aux pouvoirs
publics, par la force, intimidation ou autres moyens, d'imposer
aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que
ce soit, ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté
religieuse ou de la quitter. A fortiori est-ce agir contre
la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne et de
la famille des peuples que d'employer la force sous quelque
forme que ce soit, pour détruire la religion ou lui faire obstacle,
soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit
dans un groupe donné.
7. C'est dans la société humaine que s'exerce
le droit à la liberté en matière religieuse, aussi son usage
est-il soumis à certaines règles qui le tempèrent.
Après avoir rappelé ces règles qui obligent tout homme
et groupe social vis-à-vis des autres, et de même la société
civile à se protéger "selon les règles juridiques, conformes
à l'ordre moral objectif", des abus qui pourraient naître
sous prétexte de liberté religieuse, ce paragraphe conclut :
"Au demeurant, il faut observer la règle générale de la
pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître
à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que
lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire."
8. De nos jours, l'homme est exposé à
toutes sortes de pressions et court le danger d'être frustré
de son libre jugement personnel. Mais nombreux sont, d'autre
part, ceux qui sous prétexte de liberté rejettent toute sujétion
et font peu de cas de l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à
tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer
les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans
la soumission à la règle morale, sachent obéir à l'autorité
légitime et aient à cœur la liberté authentique ; des hommes
qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement
personnel, agissent en esprit de responsabilité, et aspirent
à tout ce qui est vrai et juste, en collaborant volontiers avec
d'autres.
C'est donc un des fruits et des buts de la liberté
religieuse que d'aider les hommes à agir avec une plus grande
responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur
de la vie sociale.
II LA LIBERTE RELIGIEUSE À LA LUMIERE
DE LA REVELATION
9. Ce que ce Concile du Vatican déclare
sur le droit de l'homme à la liberté religieuse a pour fondement
la dignité de la personne dont, au cours des temps, l'expérience
a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus
est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation
divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui
être saintement fidèle. En effet, bien que la Révélation
n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte
extérieure dans le domaine religieux, elle découvre dans toute
son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en
quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement
de son devoir de croire à la parole de Dieu, et elle nous enseigne
de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples
d'un tel maître. Tout cela met bien en relief les principes
généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette déclaration
sur la liberté religieuse. Et, tout d'abord, la liberté religieuse
dans la société est en plein accord avec la liberté de l'acte
de foi.
10. (Liberté de l'acte de foi)
C'est un des points principaux de la doctrine
catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné
par les Pères, que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu
doit être volontaire; en conséquence, personne ne doit être
contraint à embrassser la foi malgré lui. Par sa nature même,
en effet, l'acte d efoi a un caractère volontaire puisque l'hommme
racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus-Christ à l'adoption
filiale, ne peut adhérer au Dieu révélé que si attiré par le
Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Il
est donc pleinement conforme au caractère propre de la foi qu'en
matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte de
la part des hommes. Partant, un régime de liberté religieuse
contribue de façon notable à favoriser un état de choses dans
lequel l'homme peut être sans entrave invité à la foi chrétienne,
peut l'embrasser de son plein gré et la confesser avec ferveur
par toute sa vie.
11. (Manière d'agir du Christ et des
apôtres)
Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en
esprit et vérité ; si cet appel oblige l'homme en conscience,
il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de
la dignité de la personne humaine qu'il a lui même créée et
qui doit se conduire selon son propre jugement et user de la
liberté. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jéus,
en qui Dieu s'est manifesté lui-même pleinement et a fait connaître
ses voies.
Suit un développement qui rappelle quelle a été l'attitude
du Christ au long de sa vie et de sa mort sur la croix. Puis,
comment à sa suite, les apôtres, aux origines de l'Eglise, suivirent
la même voie.
12. (L'Eglise marche sur les pas du
Christ et des apôtres)
L'Eglise, donc, fidèle à la vérité de l'Evangile,
suit la voie qu'ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu'elle
reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme
à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle
encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ
et des apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise.
Bien qu'il y ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant
à travers les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières
d'agir moins conformes, bien plus même contraires à l'esprit
évangélique, l'Eglise a cependant toujours enseigné que personne
ne peut être amené par contrainte à la foi.
Ainsi le ferment évangélique a-t-il beaucoup contribué
à faire reconnaître la dignité de la personne humaine, qui,
en matière religieuse, doit être exempte de toute contrainte,
dans la cité.
13. (...)
La liberté de l'Eglise est un principe fondamental
dans les relations de l'Eglise avec les pouvoirs publics et
tout l'ordre civil.
Dans la société humaine et devant tout pouvoir public,
l'Eglise revendique la liberté :
- en tant qu'autorité spirituelle, instituée par le Christ
Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier
prêcher l'Evangile à toute créature ....
- en tant qu'elle est aussi une association d'hommes
ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes
de la foi chrétienne.
Là où se trouve effectivement un régime de liberté religieuse,
là se trouvent assurées à l'Eglise, les conditions, "de
fait et de droit" qui lui donnent l'indépendance nécessaire
à l'accomplissement de sa mission et qui permettent aux chrétiens
de mener leur vie selon leur conscience.
"Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Eglise
et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes
les communautés, doit être reconnue comme un droit et
sanctionné juridiquement."
14.
Ce paragraphe est un rappel du devoir des chrétiens,
qui, pour se former la conscience, doivent prendre au sérieux
la doctrine de l'Eglise dont la fonction est "d'exprimer
et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ".
Les chrétiens ont donc le grave devoir de connaître toujours
plus pleinement la vérité reçue du Christ pour l'annoncer
"avec amour, prudence et patience".
15. (Conclusion) Il est manifeste qu'aujourd'hui
l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en
privé et en public ; bien plus, que la liberté religieuse est
maintenant proclamée dans la plupart des Constitutions comme
un droit civil et qu'elle est solennellement reconnue par des
documents internationaux.
Mais il est des régimes, où, bien que la liberté
de culte religieux soit reconnue dans la Constitution, les pouvoirs
publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer
la religion et de rendre la vie des communautés religieuses
difficile et précaire.
Saluant avec joie les signes favorables qu'offre
notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables,
le saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment
tous les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel point
la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans les conditions
présentes de la famille humaine.
Il est, en effet, manifeste que les peuples sont
aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage ; que des relations
plus étroites s'établissent ente populations de culture et de
religion différentes; que s'acroît la conscience prise par chacun
de sa responsabilité personnelle. Pour que des relations pacifiques
et la concorde s'instaurent et s'affermissent dans l'humanité,
il est donc nécessaire qu'en tous lieux, la liberté religieuse
soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que
soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu'ont les
hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société.
Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que
la famille humaine, à la faveur d'un régime assuré de liberté
religieuse dans la société, par la grâce du Christ et
la puissance de l'Esprit-Saint, parvienne à la sublime
et éternelle "liberté de la gloire des fils de Dieu" (Rom. 8,21).
Tout l'ensemble et chacun des points qui ont
été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du Concile.
Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du
Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons,
arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons
que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour
la gloire de Dieu.
Rome, à Saint Pierre, le 7 décembre 1965.
Moi, Paul, évêque de l'Eglise catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
