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LE CONCILE
VATICAN II
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JEUDI 30 JANVIER 2003
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Texte 15
DECLARATION SUR LA LIBERTE
RELIGIEUSE
Du droit de la personne et des communautés
à la liberté sociale et civile en matière religieuse
(DIGNITATIS HUMANAE)
Extraits
1. La dignité de la personne humaine est,
en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive; toujours
plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité
d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité
; non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience
de son devoir. De même requièrent-ils que soit juridiquement délimité
l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ
d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations,
ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté
dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage
de l'esprit humain, et, au premier chef, ce qui concerne le libre
exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence
ces aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont
conformes à la vérité et à la justice, ce Concile du Vatican scrute
la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Eglise d'où il tire
du neuf en constant accord avec le vieux.
C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que
Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle,
en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut dans le Christ
et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons
qu'elle subsiste dans l'Eglise catholique et apostolique
à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître
à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: "Allez-donc, de toutes
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai prescrit" (Mat. 28,19-20). Tous les hommes, d'autre
part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne
Dieu et son Eglise et quand ils l'ont connue, de l'embrasser
et de lui être fidèle.
De même encore, le Concile déclare que ce double devoir
concerne la conscience de l'homme et l'oblige, et que la
vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui
pénétre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Or puisque
la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement
de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité
de toute contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun
préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir
moral de l'homme et des associations à l'égard de la vraie religion
et de l'unique Eglise du Christ. En outre, en traitant de cette
liberté religieuse, le saint Concile entend développer la doctrine
des Souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables
de la personne humaine et l'ordre juridique de la société.
I. DOCTRINE GENERALE SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE
2. Le Concile du Vatican déclare que la
personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté
religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits
à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes
sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte
qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience
ni empêché d'agir selon sa conscience, en privé comme en
public, seul ou associé à d'autres.
Il déclare en outre, que le droit à la liberté
religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine,
telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison
elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse
dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu
de telle manière qu'il constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils
sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre,
et, par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle, sont poussés
(impelluntur), par leur nature même, et tenus, par
obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d'abord
qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité
dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences
de cette vérité. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent
satisfaire, d'une manière conforme à leur propre nature, que s'ils
jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard
de toute contrainte.
Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne,
mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse.
C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là
mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité
et d'y adhérer; son exercice ne peut être entravé, dès lors
que demeure sauf un ordre public juste.
3. Tout ceci est plus clairement manifeste
encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine
est la loi divine elle-même ...
Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à
la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre
recherche, par les moyens de l'enseignement ou de l'éducation, de
l'échange et du dialogue par lequel les uns exposent aux autres
la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider
mutuellement dans la quête de la vérité : la vérité une fois connue,
c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement.
Mais en vérité (vero) c'est par sa conscience
que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions (dictamina)
de la loi divine ; c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement
en toutes ses activités , pour parvenir à sa fin qui est Dieu.
Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience.
Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience,
surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en
effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes
intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne
directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni imposés ni
interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale
de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ces actes
internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges
avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire.
C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre
même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme
le libre exercice de la religion sur le plan de la société,
dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé.
En outre, par nature les actes religieux par lesquels
en privé ou en public l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision
personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses.
Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien
commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser
la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse
ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les
actes religieux.
Les paragraphes suivants portent sur :
4. La liberté des groupes religieux : la liberté reconnue
aux individus doit leur être aussi reconnue "lorsqu'ils agissent
ensemble", dès lors que "les justes exigences de l'ordre
public ne sont pas violées". Culte public, liberté de choisir
les ministres et de les former, relation avec les autres communautés
religieuses du monde, édification de lieux de culte, enseignement
et manifestation publique, tenue de réunions et constitution d'associations,
sont autant d'aspect de cette liberté des groupes. A noter deux
remarques en fin de paragraphe :
"Mais, dans la propagation de la foi et l'introduction
des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute
forme d'agissement ayant un relent de cœrcition, de persuasion malhonnête
ou peu loyale, surtout s'il s'agit de "gens sans culture" (rudioribus)
ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée
comme un abus de son propre droit et une entorse au droit des autres.
La liberté religieuse demande, en outre, que les groupes
religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l'efficacité
singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier
toute l'activité humaine."
5. Liberté religieuse de la famille
Chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit
propre et primordial, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse,
sous la direction des parents. A ceux-ci revient le droit de décider,
selon leur propre conviction religieuse, de la formation religieuse
à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le pouvoir civil doit leur
reconnaître le droit de choisir en toute liberté les écoles
ou autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix ne doit
pas fournir de prétexte à leur imposer, directement ou indirectement,
d'injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent
violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne
répondant pas à la conviction religieuse des parents ou lorsque
est imposée une forme d'éducation d'où toute formation religieuse
est exclue.
6. Le bien commun de la société - ensemble
des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus
pleinement et plus aisément à sa propre perfection - consistant
au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de
la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse
incombe tant aux citoyens qu'aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils,
à l'Eglise et aux autres communautés religieuses, de la manière
propre à chacun, en fonction de ses devoirs envers le bien commun.
C'est pour tout pouvoir civil un devoir essentiel que de protéger
et promouvoir les droits inviolables de l'homme. Le pouvoir civil
doit donc, par de justes lois et autres moyens appropriés, assumer
efficacement la protection de la liberté religieuse de tous les
citoyens et assurer les conditions favorables au développement de
la vie religieuse en sorte que les citoyens soient à même d'exercer
effectivement leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux,
et que la société elle-même jouisse des biens de la justice et de
la paix découlant de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte
volonté;
Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles
se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est
accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse
donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens
et toutes les communautés religieuses , le droit à la liberté en
matière religieuse soit reconnu et respecté.
Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité
juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la
société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour
des motifs religieux, et qu'entre eux aucune discrimination ne soit
faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis aux pouvoirs publics,
par la force, intimidation ou autres moyens, d'imposer aux citoyens
la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher
quelqu'un d'entrer dans une communauté religieuse ou de la quitter.
A fortiori est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits
sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer
la force sous quelque forme que ce soit, pour détruire la religion
ou lui faire obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque
région, soit dans un groupe donné.
7. C'est dans la société humaine que s'exerce
le droit à la liberté en matière religieuse, aussi son usage est-il
soumis à certaines règles qui le tempèrent.
Après avoir rappelé ces règles qui obligent tout homme et
groupe social vis-à-vis des autres, et de même la société civile
à se protéger "selon les règles juridiques, conformes à l'ordre
moral objectif", des abus qui pourraient naître sous prétexte
de liberté religieuse, ce paragraphe conclut : "Au demeurant,
il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la
société, selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum
de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire
et dans la mesure où c'est nécessaire."
8. De nos jours, l'homme est exposé à toutes
sortes de pressions et court le danger d'être frustré de son libre
jugement personnel. Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui sous
prétexte de liberté rejettent toute sujétion et font peu de cas
de l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous,
mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les
autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission
à la règle morale, sachent obéir à l'autorité légitime et aient
à cœur la liberté authentique ; des hommes qui, à la lumière de
la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent
en esprit de responsabilité, et aspirent à tout ce qui est vrai
et juste, en collaborant volontiers avec d'autres.
C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse
que d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité
dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale.
II LA LIBERTE RELIGIEUSE À LA LUMIERE DE
LA REVELATION
9. Ce que ce Concile du Vatican déclare sur
le droit de l'homme à la liberté religieuse a pour fondement la
dignité de la personne dont, au cours des temps, l'expérience a
manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est,
cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine,
ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement
fidèle. En effet, bien que la Révélation n'affirme pas explicitement
le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine
religieux, elle découvre dans toute son ampleur la dignité de la
personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a tenu la
liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire
à la parole de Dieu, et elle nous enseigne de quel esprit doivent
se pénétrer dans leur action les disciples d'un tel maître. Tout
cela met bien en relief les principes généraux sur lesquels se fonde
la doctrine de cette déclaration sur la liberté religieuse. Et,
tout d'abord, la liberté religieuse dans la société est en plein
accord avec la liberté de l'acte de foi.
10. (Liberté de l'acte de foi)
C'est un des points principaux de la doctrine catholique,
contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les Pères,
que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire;
en conséquence, personne ne doit être contraint à embrassser la
foi malgré lui. Par sa nature même, en effet, l'acte d efoi a un
caractère volontaire puisque l'hommme racheté par le Christ Sauveur
et appelé par Jésus-Christ à l'adoption filiale, ne peut adhérer
au Dieu révélé que si attiré par le Père, il met raisonnablement
et librement sa foi en Dieu. Il est donc pleinement conforme au
caractère propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue
toute espèce de contrainte de la part des hommes. Partant, un régime
de liberté religieuse contribue de façon notable à favoriser un
état de choses dans lequel l'homme peut être sans entrave invité
à la foi chrétienne, peut l'embrasser de son plein gré et la confesser
avec ferveur par toute sa vie.
11. (Manière d'agir du Christ et des apôtres)
Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en esprit
et vérité ; si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le
contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de la dignité de
la personne humaine qu'il a lui même créée et qui doit se conduire
selon son propre jugement et user de la liberté. Cela est apparu
au plus haut point dans le Christ Jéus, en qui Dieu s'est manifesté
lui-même pleinement et a fait connaître ses voies.
Suit un développement qui rappelle quelle a été l'attitude
du Christ au long de sa vie et de sa mort sur la croix. Puis, comment
à sa suite, les apôtres, aux origines de l'Eglise, suivirent la
même voie.
12. (L'Eglise marche sur les pas du Christ
et des apôtres)
L'Eglise, donc, fidèle à la vérité de l'Evangile,
suit la voie qu'ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu'elle
reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à
la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage
une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres,
elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. Bien qu'il y
ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers
les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins
conformes, bien plus même contraires à l'esprit évangélique, l'Eglise
a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené
par contrainte à la foi.
Ainsi le ferment évangélique a-t-il beaucoup contribué à
faire reconnaître la dignité de la personne humaine, qui, en matière
religieuse, doit être exempte de toute contrainte, dans la cité.
13. (...)
La liberté de l'Eglise est un principe fondamental dans
les relations de l'Eglise avec les pouvoirs publics et tout l'ordre
civil.
Dans la société humaine et devant tout pouvoir public,
l'Eglise revendique la liberté :
- en tant qu'autorité spirituelle, instituée par le Christ Seigneur
et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher
l'Evangile à toute créature ....
- en tant qu'elle est aussi une association d'hommes
ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes
de la foi chrétienne.
Là où se trouve effectivement un régime de liberté religieuse,
là se trouvent assurées à l'Eglise, les conditions, "de fait
et de droit" qui lui donnent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement
de sa mission et qui permettent aux chrétiens de mener leur vie
selon leur conscience.
"Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Eglise
et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes
les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionné
juridiquement."
14.
Ce paragraphe est un rappel du devoir des chrétiens, qui,
pour se former la conscience, doivent prendre au sérieux la doctrine
de l'Eglise dont la fonction est "d'exprimer et d'enseigner
authentiquement la vérité qui est le Christ". Les chrétiens ont
donc le grave devoir de connaître toujours plus pleinement la vérité
reçue du Christ pour l'annoncer "avec amour, prudence et patience".
15. (Conclusion) Il est manifeste qu'aujourd'hui
l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en privé
et en public ; bien plus, que la liberté religieuse est maintenant
proclamée dans la plupart des Constitutions comme un droit civil
et qu'elle est solennellement reconnue par des documents internationaux.
Mais il est des régimes, où, bien que la liberté de
culte religieux soit reconnue dans la Constitution, les pouvoirs
publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer
la religion et de rendre la vie des communautés religieuses difficile
et précaire.
Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre
temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables, le saint
Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment tous
les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel point la liberté
religieuse est nécessaire, surtout dans les conditions présentes
de la famille humaine.
Il est, en effet, manifeste que les peuples sont aujourd'hui
portés à s'unir toujours davantage ; que des relations plus étroites
s'établissent ente populations de culture et de religion différentes;
que s'acroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité
personnelle. Pour que des relations pacifiques et la concorde s'instaurent
et s'affermissent dans l'humanité, il est donc nécessaire qu'en
tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie
juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits
suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie religieuse
dans la société.
Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la
famille humaine, à la faveur d'un régime assuré de liberté religieuse
dans la société, par la grâce du Christ et la puissance de
l'Esprit-Saint, parvienne à la sublime et éternelle "liberté
de la gloire des fils de Dieu" (Rom. 8,21).
Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été
édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du Concile. Et
Nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ,
en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons
et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui
a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint Pierre, le 7 décembre 1965.
Moi, Paul, évêque de l'Eglise catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
