LE CONCILE VATICAN II
JEUDI 30 JANVIER 2003

Texte 15

DECLARATION SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE
Du droit de la personne et des communautés
à la liberté sociale et civile en matière religieuse
(DIGNITATIS HUMANAE)
Extraits


1. La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive; toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité ; non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. De même requièrent-ils que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics, afin que le champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain, et, au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Eglise d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux.
C'
est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut dans le Christ et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Eglise catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: "Allez-donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit" (Mat. 28,19-20). Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Eglise et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèle.
De même encore, le Concile déclare que ce double devoir concerne la conscience de l'homme et l'oblige, et que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénétre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Or puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité de toute contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des associations à l'égard de la vraie religion et de l'unique Eglise du Christ. En outre, en traitant de cette liberté religieuse, le saint Concile entend développer la doctrine des Souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société.

I. DOCTRINE GENERALE SUR LA LIBERTE RELIGIEUSE

2. Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres.
Il déclare en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et, par suite, pourvus d'une responsabilité personnelle, sont poussés (impelluntur), par leur nature même, et tenus, par obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur propre nature, que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte.
Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer; son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste.

3. Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même ...
M
ais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par les moyens de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue par lequel les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité : la vérité une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement.
Mais en vérité (vero) c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions (dictamina) de la loi divine ; c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités , pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ces actes internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire.
C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion sur le plan de la société, dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé.
En outre, par nature les actes religieux par lesquels en privé ou en public l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux.

Les paragraphes suivants portent sur :
4.
La liberté des groupes religieux : la liberté reconnue aux individus doit leur être aussi reconnue "lorsqu'ils agissent ensemble", dès lors que "les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées". Culte public, liberté de choisir les ministres et de les former, relation avec les autres communautés religieuses du monde, édification de lieux de culte, enseignement et manifestation publique, tenue de réunions et constitution d'associations, sont autant d'aspect de cette liberté des groupes. A noter deux remarques en fin de paragraphe :
"Mais, dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relent de cœrcition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de "gens sans culture" (rudioribus) ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une entorse au droit des autres.
La liberté religieuse demande, en outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine."

5. Liberté religieuse de la famille
Chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit propre et primordial, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse, sous la direction des parents. A ceux-ci revient le droit de décider, selon leur propre conviction religieuse, de la formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix ne doit pas fournir de prétexte à leur imposer, directement ou indirectement, d'injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas à la conviction religieuse des parents ou lorsque est imposée une forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.

6. Le bien commun de la société - ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection - consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe tant aux citoyens qu'aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l'Eglise et aux autres communautés religieuses, de la manière propre à chacun, en fonction de ses devoirs envers le bien commun.
C'
est pour tout pouvoir civil un devoir essentiel que de protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme. Le pouvoir civil doit donc, par de justes lois et autres moyens appropriés, assumer efficacement la protection de la liberté religieuse de tous les citoyens et assurer les conditions favorables au développement de la vie religieuse en sorte que les citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux, et que la société elle-même jouisse des biens de la justice et de la paix découlant de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte volonté;
Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses , le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté.
Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour des motifs religieux, et qu'entre eux aucune discrimination ne soit faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis aux pouvoirs publics, par la force, intimidation ou autres moyens, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté religieuse ou de la quitter. A fortiori est-ce agir contre la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer la force sous quelque forme que ce soit, pour détruire la religion ou lui faire obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit dans un groupe donné.

7. C'est dans la société humaine que s'exerce le droit à la liberté en matière religieuse, aussi son usage est-il soumis à certaines règles qui le tempèrent.
Après avoir rappelé ces règles qui obligent tout homme et groupe social vis-à-vis des autres, et de même la société civile à se protéger "selon les règles juridiques, conformes à l'ordre moral objectif", des abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, ce paragraphe conclut : "Au demeurant, il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société, selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire."

8. De nos jours, l'homme est exposé à toutes sortes de pressions et court le danger d'être frustré de son libre jugement personnel. Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui sous prétexte de liberté rejettent toute sujétion et font peu de cas de l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission à la règle morale, sachent obéir à l'autorité légitime et aient à cœur la liberté authentique ; des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent en esprit de responsabilité, et aspirent à tout ce qui est vrai et juste, en collaborant volontiers avec d'autres.
C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse que d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale.


II LA LIBERTE RELIGIEUSE À LA LUMIERE DE LA REVELATION

9. Ce que ce Concile du Vatican déclare sur le droit de l'homme à la liberté religieuse a pour fondement la dignité de la personne dont, au cours des temps, l'expérience a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèle. En effet, bien que la Révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle découvre dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu, et elle nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples d'un tel maître. Tout cela met bien en relief les principes généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette déclaration sur la liberté religieuse. Et, tout d'abord, la liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de l'acte de foi.

10. (Liberté de l'acte de foi)
C'est un des points principaux de la doctrine catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les Pères, que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire; en conséquence, personne ne doit être contraint à embrassser la foi malgré lui. Par sa nature même, en effet, l'acte d efoi a un caractère volontaire puisque l'hommme racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus-Christ à l'adoption filiale, ne peut adhérer au Dieu révélé que si attiré par le Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Il est donc pleinement conforme au caractère propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la part des hommes. Partant, un régime de liberté religieuse contribue de façon notable à favoriser un état de choses dans lequel l'homme peut être sans entrave invité à la foi chrétienne, peut l'embrasser de son plein gré et la confesser avec ferveur par toute sa vie.

11. (Manière d'agir du Christ et des apôtres)
Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en esprit et vérité ; si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de la dignité de la personne humaine qu'il a lui même créée et qui doit se conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jéus, en qui Dieu s'est manifesté lui-même pleinement et a fait connaître ses voies.
Suit un développement qui rappelle quelle a été l'attitude du Christ au long de sa vie et de sa mort sur la croix. Puis, comment à sa suite, les apôtres, aux origines de l'Eglise, suivirent la même voie.

12. (L'Eglise marche sur les pas du Christ et des apôtres)
L'Eglise, donc, fidèle à la vérité de l'Evangile, suit la voie qu'ont suivie le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. Bien qu'il y ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes, bien plus même contraires à l'esprit évangélique, l'Eglise a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi.
Ainsi le ferment évangélique a-t-il beaucoup contribué à faire reconnaître la dignité de la personne humaine, qui, en matière religieuse, doit être exempte de toute contrainte, dans la cité.

13. (...)
La liberté de l'Eglise est un principe fondamental dans les relations de l'Eglise avec les pouvoirs publics et tout l'ordre civil.
Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Eglise revendique la liberté :
- en tant qu'autorité spirituelle,
instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Evangile à toute créature ....
- en tant qu'elle est aussi une association d'hommes ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes de la foi chrétienne.
Là où se trouve effectivement un régime de liberté religieuse, là se trouvent assurées à l'Eglise, les conditions, "de fait et de droit" qui lui donnent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et qui permettent aux chrétiens de mener leur vie selon leur conscience.
"Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Eglise et cette liberté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionné juridiquement."

14.
Ce paragraphe est un rappel du devoir des chrétiens, qui, pour se former la conscience, doivent prendre au sérieux la doctrine de l'Eglise dont la fonction est "d'exprimer et d'enseigner authentiquement la vérité qui est le Christ". Les chrétiens ont donc le grave devoir de connaître toujours plus pleinement la vérité reçue du Christ pour l'annoncer "avec amour, prudence et patience".

15. (Conclusion) Il est manifeste qu'aujourd'hui l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en privé et en public ; bien plus, que la liberté religieuse est maintenant proclamée dans la plupart des Constitutions comme un droit civil et qu'elle est solennellement reconnue par des documents internationaux.
Mais il est des régimes, où, bien que la liberté de culte religieux soit reconnue dans la Constitution, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer la religion et de rendre la vie des communautés religieuses difficile et précaire.
Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces faits déplorables, le saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment tous les hommes d'examiner avec le plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans les conditions présentes de la famille humaine.
Il est, en effet, manifeste que les peuples sont aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage ; que des relations plus étroites s'établissent ente populations de culture et de religion différentes; que s'acroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle. Pour que des relations pacifiques et la concorde s'instaurent et s'affermissent dans l'humanité, il est donc nécessaire qu'en tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et les droits suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société.
Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la famille humaine, à la faveur d'un régime assuré de liberté religieuse dans la société, par la grâce du Christ et la puissance de l'Esprit-Saint, parvienne à la sublime et éternelle "liberté de la gloire des fils de Dieu" (Rom. 8,21).

Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint Pierre, le 7 décembre 1965.
Moi, Paul, évêque de l'Eglise catholique.
(Suivent les signatures des Pères)